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« Cass Com 10 septembre 2025 n°24-18.415 : La liste des créances remise par le débiteur au Mandataire Judiciaire ne vaut pas reconnaissance de dette !
Par un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (n°24-18.415), la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer en matière d’admission de créance au passif d'une procédure collective en considérant que la créance portée par le débiteur sur la liste des créances transmise au Mandataire Judiciaire ne valait pas reconnaissance de dette.
Dans cette espèce, un débiteur avait mentionné une créance d’un montant de 75 k€ sur la liste des créances remise au Mandataire Judiciaire. Par la suite, le créancier a déclaré sa créance pour un montant de87 k€, ce qui a fait l’objet d’une contestation de la part du débiteur.
La Cour d’appel a toutefois admis la créance au passif de la procédure collective à hauteur de 75 k€, en considérant que la déclaration opérée par le débiteur pour le compte du créancier valait aveu extrajudiciaire dans la limite du montant qu’il a lui-même déclaré.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et rappelle que :« la créance portée par le débiteur, […], si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance parle débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité ».
En effet, les articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce imposent au débiteur de transmettre au Mandataire Judiciaire, « dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture », la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes.
Le défaut de remise de cette liste peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer (article L. 653-8 alinéa 2) et cette omission constitue un cas de relevé de forclusion de plein droit pour le créancier, ainsi que le prévoit l’article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce.
Enfin, si la mention par le débiteur au sein de la liste vaut donc présomption de déclaration de créance, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que cette présomption ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette et qu’elle ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance. (Cass. Com, 23 mai 2024 n°23-12.133).